Mobilité des salariés et travail intérimaire (see English translation below)
Assurer la mobilité géographique des salariés est une préoccupation majeure dans les groupes de sociétés, aux niveaux national et international.
Cette mobilité a-t-elle néanmoins des conséquences quant à l’ancienneté de service du salarié ?
La réponse à cette question est fondamentale.
En effet, l’ancienneté de service est la référence pour la détermination notamment de ce qui doit être payé au salarié dans le cadre d’un licenciement avec préavis. Cette ancienneté permet de fixer la durée du préavis légal à respecter (dès lors, les salaires mensuels dus au salarié et les jours de congé à naitre pendant ce préavis), ainsi que le montant de l’indemnité de départ éventuellement due au salarié.
La jurisprudence considère que l’ancienneté de service repose sur l’idée de fidélité à l’entreprise de l’employeur et, ainsi, le lien d’entreprise qui unit le salarié à son employeur.
Dans cette optique, la jurisprudence retient que l’ancienneté de service doit être déterminée dès l’entrée en service du salarié dans l’entreprise, en faisant abstraction des découpages contractuels pendant la relation de travail.
Ainsi, un simple transfert du salarié d’une société à une autre société du même groupe n’interrompt pas cette ancienneté de service.
Toutefois, les conditions sine qua non pour que l’ancienneté de service soit déterminée dès le premier jour d’entrée en service du salarié sont d’une part, que le groupe de sociétés constitue une unité économique et sociale considérée comme une entreprise unique, seul véritable employeur du salarié, et d’autre part, qu’il n’y ait eu aucune interruption réelle de service.
La même conclusion s’impose lorsque le statut du salarié est modifié pendant la relation de travail.
Néanmoins, la question se complexifie dans un cas particulier : au sein d’un même groupe de sociétés, l’une d’elles (établie au Grand-Duché de Luxembourg) fait appel au service d’une société de travail intérimaire (établie au Grand-Duché de Luxembourg) pour qu’un de ses salariés, déjà employé par la première en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit mis à disposition auprès d’une autre société du même groupe (établie en France) et pour exercer les mêmes fonctions au Grand-duché de Luxembourg. Ce salarié est ensuite consécutivement à nouveau occupé par la première société, encore aux mêmes fonctions et en vertu d’un deuxième contrat de travail à durée indéterminée, pour être finalement licencié avec préavis.
Cette occupation temporaire du salarié, en tant que salarié intérimaire, au sein du même groupe de sociétés, interrompt-elle l’ancienneté de service du salarié ?
Sous réserve que les deux conditions sine qua non précitées soient respectées, la jurisprudence a répondu à cette question par la négative en soulignant qu’ « admettre le contraire reviendrait à permettre à certains employeurs de détourner les dispositions du code du travail relatives à la sécurité de l’emploi et notamment à l’ancienneté de service, via des découpages artificiels par des contrats de travail intérimaires » (C.A., 7 mars 2019, n°45250 du rôle). À bon entendeur…
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