Depuis le 27 mars 2020, les employeurs ou leurs mandataires (tels que les avocats ou fiduciaires) sont obligés d’introduire la demande par internet en utilisant le formulaire ad hoc simplifié, disponible en ligne via le site Myguichet.lu accessible grâce à un produit Luxtrust (Token, Smartcard ou Signing stick) ou une carte d’identité électronique.
La demande sera traitée de façon automatisée par l’ADEM.
Les salariés concernés par le chômage partiel n’ont aucune démarche à entreprendre.
Le chômage partiel est octroyé à l’employeur pour le mois en cours de sa demande et, si requis expressément, le mois qui précède. Dans tous les cas, l’employeur doit renouveler chaque mois sa demande.
L’indemnité de compensation est payée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi qui fait partie de l’ADEM. Son montant est équivalent à 80 % de la rémunération brute des salariés bénéficiant du chômage partiel, tout en étant limité à 2,5 x le salaire social d’un salarié non qualifié âgé de plus de dix-huit ans.
Cette rémunération brute est déterminée par le salaire de base le plus élevé au cours des trois derniers mois calendrier précédant le début de la période de chômage partiel, auquel s’ajoute la moyenne des compléments et accessoires de salaire (uniquement les éléments payables mensuellement en espèces, à l’exception de la rémunération des heures supplémentaires et des majorations prévues par les dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires) au cours des douze derniers mois calendrier qui précédent.
En outre, la réduction du volume de travail, prise en charge via le système de chômage partiel, ne peut pas dépasser 1.022 heures par année calendrier pour un salarié à temps plein, ce volume horaire étant proratisé pour un salarié à temps partiel.
Aujourd’hui, concrètement et pour un soutien financier plus direct et effectif aux entreprises, dès acceptation de la demande d’octroi du chômage partiel par l’employeur, une avance, correspondant à 80 % de la rémunération des salariés bénéficiant du chômage partiel, est payée par l’ADEM.
Il est à noter que le salaire social minimum pour salariés non qualifiés (2.141,99 euros à l’indice 834,76) est garanti aux salariés : si le montant de cette indemnité compensatoire devait être inférieur à ce salaire, la différence sera prise en charge et payée par le Fonds pour l’emploi pendant toute la durée de la crise.
A la fin du mois concerné, l’employeur doit établir un décompte détaillé des heures réellement chômées au sein de son entreprise. Sur base de ce décompte, l’ADEM calculera le montant des indemnités de compensation qui étaient réellement dues par le Fonds pour l’emploi. S’il s’avère que l’avance payée à l’employeur était trop élevée par rapport aux heures effectivement chômées au sein de son entreprise, il devra alors rembourser le trop-perçu au Fonds pour l’emploi, respectivement l’ADEM.
Pour éviter des remboursements trop importants, il est préférable que l’employeur soit le plus exact possible dans sa demande quant au nombre estimé d’heures chômées, tout en sachant qu’il n’est pas possible de prévoir l’évolution effective de l’entreprise dans le cadre de la crise actuelle.
Bien sûr, les indemnités de compensation payées à l’employeur doivent exclusivement être utilisées par celui-ci pour payer ses salariés concernés : il lui est formellement interdit d’utiliser les fonds étatiques reçus à d’autres fins, sous peine de s’exposer à des sanctions (notamment amendes, retrait immédiat du bénéfice du chômage partiel et obligation de restituer la totalité des sommes qu’il a perçues au titre du bénéfice du chômage partiel).
En fin de mois, les salariés, bénéficiant du chômage partiel, reçoivent ainsi paiement par l’employeur de cette indemnité de compensation pour les heures de travail chômées, dans les limites précitées. Pour les heures de travail prestées le cas échéant par le salarié pendant le mois concerné par le chômage partiel, les salariés percevront leur rémunération fixée dans le cadre de leur contrat de travail.
L’employeur est obligé de procéder aux retenues sociales et fiscales, normalement applicables, sur la rémunération éventuelle et l’indemnité de compensation payées aux salariés. Les cotisations sociales patronales s’appliquent normalement tant sur l’éventuelle rémunération que sur l’indemnité compensatoire payées aux salariés, à l’exception des cotisations d’assurance contre les accidents et dues en matière de prestations familiales.
Bénéficiant d’un soutien financier étatique pour payer ses salariés, dans le cadre de sa demande, l’employeur doit en contrepartie s’engager à ne pas procéder à des licenciements pour des motifs non-inhérents à la personne des salariés, soit des motifs d’ordre économique au sens large.
Les salariés bénéficient ainsi d’une « protection » contre le licenciement pour motifs économiques pendant toute la durée du chômage partiel, l’employeur recouvrant le droit d’y procéder dès la fin du bénéfice du chômage partiel.
Dès lors, même pendant la durée d’application du chômage partiel, l’employeur conserve le droit de procéder à un licenciement avec préavis pour des motifs liés à la personne du salarié ou un licenciement avec effet immédiat pour faute grave commise par ce dernier.
La question a été éclaircie pendant la crise : le chômage partiel prime sur le congé pour raison familial lié au COVID-19. En effet, le salarié, bénéficiaire du chômage partiel, est disponible pour assurer la garde d’un enfant du ménage. Ni ce salarié, ni une autre personne du ménage de celui-ci, ne pourra alors bénéficier du congé pour raisons familiales lié au COVID-19.
Toutefois, si le salarié est rappelé par l’employeur pour travailler, lui ou une autre personne de son ménage pourra alors bénéficier du congé pour raison familiale lié au COVID-19 afin d’assurer la garde de l’enfant.
Si le salarié, bénéficiaire du chômage partiel, tombe malade pendant celui-ci, il sortira du bénéfice du chômage partiel et sera financièrement pris en charge par la Caisse Nationale de Santé dans le cadre de cette maladie. Le cas échant, le salarié pourra à nouveau bénéficier du chômage partiel après expiration de sa période d’incapacité de travail.
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