En matière fiscale, la règle est que les revenus du salarié frontalier sont imposés dans l’Etat dans lequel il travaille (soit le Grand-Duché de Luxembourg).
Par exception, pour les jours travaillés par le salarié en dehors du Grand-Duché de Luxembourg (soit dans l’Etat de résidence ou tout autre Etat), les revenus du salarié frontalier resteront imposés au Grand-Duché de Luxembourg à condition que les seuils annuels suivants soient respectés en fonction de l’Etat de résidence du salarié :
Si les seuils précités sont dépassés, les revenus du salarié pour les jours travaillés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg sont imposés dans l’Etat de résidence du salarié.
Le télétravail impliquant que le salarié frontalier travaille dans son Etat de résidence, ce télétravail aurait alors pour conséquence que les seuils maximum précités soient atteints beaucoup plus rapidement, d’autant plus au regard de la durée de la crise actuelle, entrainant l’imposition des revenus du salarié dans son Etat de résidence pour les jours travaillés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour remédier à cette situation, le Grand-Duché de Luxembourg a heureusement conclu différents accords avec ses Etats voisins, à savoir la Belgique, la France et l’Allemagne.
Ainsi, pour la Belgique et la France, le télétravail effectué à partir du 14 mars 2020 dans le contexte de la lutte conte le COVID-19 sera exclu de la détermination des seuils précités et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Il en est de même pour l’Allemagne, mais à partir du 11 mars 2020.
Le télétravail a également des répercussions au niveau de l’affiliation du salarié frontalier au système national de sécurité sociale, puisque dans ce cas, le salarié est alors amené à travailler dans son Etat de résidence et plus au Grand-Duché de Luxembourg, soit deux Etats membres de l’Union européenne dans le cadre de la relation de travail.
Le principe, dans ce cas, est que l’affiliation au régime luxembourgeois de sécurité sociale est maintenue à condition que le temps de travail / le revenu du salarié généré dans l’Etat de résidence de celui-ci ne dépasse pas 25 % du temps de travail/revenu global.
De la même manière qu’en matière fiscale, le télétravail favorisé actuellement a pour conséquence d’atteindre plus rapidement le seuil susvisé, impliquant l’obligation pour l’employeur d’affilier le salarié au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence de celui-ci.
Pour y remédier, des discussions sont aujourd’hui entreprises au niveau de l’Union européenne.
Néanmoins, les instances nationales compétentes des Etats voisins (la Belgique, la France et l’Allemagne) ont déjà fait savoir que le télétravail mis en place dans le contexte actuel exceptionnel de lutte contre le COVID-19 ne sera pas pris en compte pour déterminer le seuil précité et n’aura ainsi pas d’effet sur l’affiliation du salarié au régime national de sécurité sociale qui restera ainsi inchangée.
Le salarié, devant travailler dans le cadre du télétravail, n’est de ce fait pas disponible pour assurer la garde à domicile d’un enfant ou d’une autre personne du ménage.
Ainsi, un autre membre du ménage (ou l’autre parent) pourra bénéficier du congé pour raison familial « extraordinaire » ou du congé pour soutien familial spécifiquement mis en place dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.
En outre, le télétravail peut également être combiné au chômage partiel dont l’employeur bénéficierait, en raison de la crise actuelle, afin d’assurer un fonctionnement de fond de l’entreprise. La prise en charge de la rémunération du salarié sera alors répartie entre l’employeur (pour les heures télétravaillées) et l’Etat (pour les heures « chômées »).
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