Par Me Nirina LARAVINE-MATTHE et Céline UMBDENSTOCK
La 4ème Directive Européenne anti blanchiment (UE) n°2015/849, visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a renforcé les règles concernant l’identification des clients et amélioré la sensibilisation en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment en préconisant une approche basée sur les risques, dans le cadre des procédures dites de « KYC » (Know Your Customer).
Ainsi, l’utilisation du KYC comme outil incontournable de la procédure d’amélioration de la connaissance et de l’analyse du client est de nos jours très largement appliquée.
La 5ème Directive Européenne anti blanchiment (UE) n°2018/843 a, quant à elle, prévu une série de mesures visant à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et garantir une meilleure transparence des transactions financières (la « Directive »).
Le « KYT » (Know Your Transactions) fait partie de cet arsenal législatif.
Le but du KYT est ainsi de compléter la procédure KYC par l’identification des transactions risquées, notamment afin d’améliorer le suivi régulier de la relation client.
Le suivi des transactions effectuées par le client consiste ainsi à examiner l’intégralité des transactions effectuées tout au long de la relation d’affaires ainsi que, le cas échéant, l’origine des fonds, afin de vérifier si ces transactions sont conformes aux caractéristiques du client, à la nature, à l’objet de la relation ou de la transaction envisagée, et au profil de risque du client, afin de détecter les transactions atypiques qui devraient faire l’objet d’une analyse approfondie, voire d’une déclaration de soupçon s’il s’avère que l’objet réel de paiements/transactions est difficile à identifier.
La Loi du 12 novembre 2004, telle que modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tout comme la Directive, est muette sur les critères à prendre en compte pour établir un KYT.
Il en découle ainsi que les critères à prendre en compte résultent essentiellement d’un faisceau d’indices tels que : concentration de transactions sur un court laps de temps, origine des paiements, paiements en cash, par comptes bancaires, émetteurs et récepteurs du paiement (spécialement dans le cas de paiements venant de l’étranger ou de banques intermédiaires),….
Les transactions surveillées peuvent être de toutes sortes : du débit aux opérations de crédit, y compris les dépôts en espèces, les retraits, les virements électroniques, les investissements, les régimes d’assurance, les transactions nationales ou transfrontalières, etc..
Les méthodologies de surveillances et de filtrage des transactions devront être adaptées à la taille de la société concernée par la mise en place du KYT afin de trouver la solution la plus pertinente.
En définitive, malgré le manque de lignes directrices précises relatives à l’élaboration de cet outil qu’est le KYT, sa complémentarité avec le KYC en fait également un outil incontournable, qu’il soit mis en place par le biais de système informatiques ou manuellement par une due diligence systématique manuelle.
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