Les salariés, ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée entrant en vigueur pendant le chômage partiel, peuvent bénéficier de ce chômage.
En outre, même si le contrat de travail précité est conclu et entre en vigueur pendant la période d’octroi du chômage partiel, le salarié concerné pourra également bénéficier du chômage partiel à condition qu’avant ladite période, il existe des preuves tangibles et indubitables que la personne concernée devait être effectivement salariée de l’entreprise pendant cette période.
Cette preuve sera notamment rapportée en cas d’offre d’emploi signée par l’employeur et contresignée par le futur salarié avant la période d’octroi du chômage partiel.
Les apprentis (apprentissage initial ou adulte) peuvent aussi exceptionnellement bénéficier du chômage partiel.
Les salariés, habituellement occupés au Grand-Duché de Luxembourg et temporairement détachés auprès d’une entreprise étrangère, peuvent également bénéficier du chômage partiel, à condition d’être affiliés au régime luxembourgeois de sécurité sociale.
A contrario, les salariés, temporairement détachés au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise étrangère et n’étant pas affiliés au régime luxembourgeois de sécurité sociale, ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel.
Les salariés intérimaires et autres indépendants éventuellement occupés par l’employeur ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel applicable à l’employeur auprès de qui ils travaillent.
Bien évidemment, les salariés intérimaires, dont l’activité professionnelle est touchée négativement par la crise liée à la lutte contre le COVID-19, peuvent bénéficier du chômage partiel via leur entreprise de travail intérimaire qui peuvent, elles aussi, solliciter l’octroi du chômage partiel.
Les crèches, bénéficiant d’une aide financière étatique via le système de chèque service-accueil leur assurant une prise en charge financière s’élevant à 70 % de leurs frais de fonctionnement, ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel.
En tout état de cause, le chômage partiel ne s’appliquera qu’aux salariés qui se voient obligés d’arrêter ou de réduire leurs activités professionnelles à cause de la crise liée à la lutte contre le COVID-19, empêchant ainsi l’entreprise de l’employeur de fonctionner normalement.
Le chômage partiel peut dès lors s’appliquer à la totalité du personnel de l’employeur ou uniquement au personnel d’un ou de plusieurs secteurs (départements ou services) de l’entreprise de l’employeur, en fonction de l’impact qu’a la crise actuelle liée à lutte contre le COVID-19 sur son entreprise.
En tout état de cause, le chômage partiel ne signifie pas « congé » : même s’il n’est pas obligé de se présenter sur son lieu de travail, le salarié, bénéficiaire du chômage partiel, doit rester disponible pour l’employeur qui peut le rappeler à tout moment.
En outre, si les activités de l’employeur ont pu se poursuivre quelque peu malgré la crise du COVID-19, les salariés peuvent continuer à exercer partiellement leurs activités professionnelles si cela est possible et ce, même s’ils bénéficient du chômage partiel.
Dans ce dernier cas, seules les heures chômées par les salariés seront prises en charge via le régime du chômage partiel, tandis que les heures travaillées par les salariés doivent être normalement rémunérées par l’employeur.
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