La loi du 5 août 2000 sur les contrats de garantie financière établit un cadre législatif pour les différents types de suretés. Ce texte est très important puisque l’on y retrouve une réelle volonté du législateur de concrétiser la sécurité juridique des prêteurs.
Nous aborderons ici deux jurisprudences récentes en la matière qui pérennisent le principe de sécurité juridique ainsi que la flexibilité en faveur des créanciers bénéficiaires des contrats de garantie financière.
Dans son arrêt du 22 janvier 2020 (Arrêt de la Cour d’appel du 22/01/2020 n° CAL-2017.00004), la Cour d’appel de et à Luxembourg a admis que sont conformes à la loi de 2005 les dispositions contractuelles qui autorisent la réalisation des gages en cas de bris d’un levier financier. Elle y admet également que le champ d’application de l’adage fraus omnia corrumpit (La fraude corrompt tout), malgré son étendu, ne saurait être reconnu en présence d’un acte déloyal volontaire ayant causé un dommage puisque la fraude suppose « la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle, la déloyauté dans le but de nuire ou de réclamer un gain ». La fraude n’est donc pas retenue en l’espèce puisque la jurisprudence distingue d’une part l’acte déloyal accompli dans l’intention de causer un dommage, et d’autre part l’acte déloyal volontaire ayant causé un dommage. La fraude n’est constituée que si l’acte a été commis de manière intentionnelle à causer un dommage. Cependant, un créancier gagiste ne peut pas utiliser son gage à des fins presque étrangères au paiement de sa créance. En effet, « L’appropriation des avoirs gagés aurait été détournée de sa finalité étant donné qu’elle n’aurait pas été dictée par la volonté du créancier de rembourser la dette principale mais au contraire par l’intention de celui-ci de s’approprier les actifs nantis tout en conservant l’intégralité de sa créance. Le but même du gage qui est de garantir le remboursement de la dette garantie aurait ainsi été détourné » (Arrêt de la Cour d’appel du 22/01/2020 n° CAL-2017.00004). Une réalisation anticipée de l’usage de son gage suite à l’apparition d’un évènement soudain pourrait être considérée comme étant un abus de droit si elle est faite dans l’intérêt principal de contrôler l’actif nanti aux dépends du paiement de sa créance.
Un autre arrêt de jurisprudence important en la matière a été rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 22 juillet 2020 (Arrêt de la Cour d’appel du 22/07/2020 n° CAL-2020.00511), consacrant l’impossibilité de la mise en œuvre de mesures de suspension d’effet de la réalisation du gage. En effet, depuis la loi de 2005 sur les garanties financières, il y a une réelle ambition du législateur de mettre à l’abri les dits-contrats d’une possible remise en cause. Le juge des référés est compétent en matière d’urgence mais il ne lui est pas possible de prendre des mesures qui suspendraient l’exécution du contrat de garantie financière ainsi que les obligations qui en découlent. La possibilité d’un contrôle a posteriori ne suppose pas celle d’un contrôle a priori. En effet, le juge des référés est seulement compétent dans le cadre d’un contrôle a posteriori et peut donc prendre des mesures coercitives uniquement suite à l’exécution du contrat de gage.
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