Toute société luxembourgeoise doit établir et tenir à jour un registre des actionnaires qui fait partie des documents qui doivent être conservés au siège social et au lieu du principal établissement.
La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la « Loi de 1915 ») ne prévoit pas de forme spécifique sur la manière dont un registre des actionnaires doit être établi mais indique uniquement les informations essentielles qui doivent figurer dans le registre (Article 430-3 de la Loi de 1915).
Il est important de noter que l’inscription d’un actionnaire au registre des actionnaires est une obligation de la société luxembourgeoise mais ne crée pas de droits de propriété, qui sont créés par un acte juridique (i.e. contrat d’achat d’actions, émission et souscription d’actions dans une AGE, etc.), étant la raison de l’inscription.
En effet, cette inscription constitue le principal instrument de preuve de la qualité d’actionnaire vis-à-vis des tiers et de la société ainsi que la preuve du nombre d’actions détenues et des paiements effectués sur les actions.
Cependant, l’enregistrement ne constitue pas une présomption irréfragable. Ainsi, une société ou un tiers pourrait être en mesure de prouver que l’enregistrement a été effectué par erreur ou à la suite de manœuvres frauduleuses.
Toutefois, tant que cette preuve n’est pas apportée, ceux dont les noms figurent au registre des actionnaires peuvent revendiquer le statut d’actionnaire. La preuve contre l’inscription au registre des actionnaires peut se faire par tout moyen.
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